L’obligation de reclassement

Publié le

Mise à jour : 25 mars 2017

Le reclassement en cas d'inaptitude au poste de travail

Le code du travail prévoit à son article L1226-2 une obligation de reclassement pour les salariés déclarés inapte à leur emploi par le médecin du travail, à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Il prévoit également à son article L1226-10 une obligation de reclassement pour les salariés déclarés inapte à leur emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Ainsi, ces deux articles du code du travail indiquent que lorsqu’à la fin les périodes de suspension du contrat de travail qui résultent d’une maladie ou d’un accident, soit d’origine non professionnelle, soit d’origine professionnelle, le médecin du travail prononce un avis d'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.

Le médecin du travail peut exclure la recherche d'un reclassement par l'employeur en portant expressément sur le document d'avis d'inaptitude la mention que : "tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé", ou "l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi" (loi du 17 août 2015 et loi travail du 8 août 2016).

Il y a ensuite le cas d’une impossibilité du reclassement, ou celui du refus par le salarié. En pratique nous le verrons plus tard, dans ces deux cas, si le reclassement n’est pas possible, il y a le licenciement pour inaptitude. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, un seul refus de reclassement conforme aux exigences de la loi, suffit pour justifier le licenciement pour inaptitude du salarié.

Si le reclassement est possible, ce que les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail présentent à tort comme une évidence, la proposition de reclassement au salarié par l’employeur doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les indications écrites dans sa conclusion par le médecin du travail et notamment ce qu’il précise concernant « l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ».

L'emploi proposé au salarié par l’employeur doit être le plus proche possible de l'emploi qu’il occupait précédemment. Si nécessaire, l’employeur doit décider et mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail, de transformations des postes de travail et des mutations, pour lesquels cela serait nécessaire pour permettre le reclassement. Ainsi, les autres salariés peuvent être concernés par des mesures prises pour permettre le reclassement du salarié pour lequel une inaptitude a été prononcée par le médecin du travail.

La différence entre l’obligation de reclassement prévue par le code du travail pour les salariés reconnus inapte par la médecine du travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle (article L1226-2) et ceux qui sont reconnus inapte par la médecine du travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle (article L1226-10) portait avant la loi Travail sur l'obligation de consulter les délégués du personnel et l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsque l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, ces obligations sont applicables quel que soit l'origine de l'inaptitude du salarié.

Possibilité de stage

Le code du travail prévoit, par ailleurs, à l’article L1226-3, que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu afin de lui permettre de suivre un stage pour son reclassement professionnel.

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